P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
52. L’officier désigné peut imposer au membre une des sanctions suivantes pour chaque manquement qui lui est reproché:
1°  une ordonnance lui imposant de se conformer aux conditions raisonnables qu’il juge souhaitables pour assurer sa bonne conduite et prévenir toute récidive;
2°  un avertissement;
3°  une réprimande;
4°  une suspension sans traitement d’une durée maximale de 5 jours.
Le membre qui omet de se conformer aux conditions d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa commet une faute disciplinaire.
D. 1076-2012, a. 52.