P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
51. À moins que les explications du membre ne rendent nécessaire un complément d’enquête, l’officier désigné informe le membre, dans les 7 jours de l’entrevue disciplinaire, de la décision qu’il a l’intention de rendre, laquelle comporte, le cas échéant, la sanction qu’il imposerait.
Dans le cas où le membre reconnaît avoir commis le manquement qui lui est reproché, l’officier désigné l’informe de la sanction qu’il lui imposerait.
D. 1076-2012, a. 51.