P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
25. Aux fins de l’application du présent règlement, un membre n’est pas tenu de fournir une déclaration relativement à la plainte dont il fait l’objet, mais il doit cependant fournir, conformément à la demande d’un supérieur, un rapport concernant les activités effectuées pendant son travail.
D. 1076-2012, a. 25.