P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
23. Un membre peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire malgré le fait qu’il ait été acquitté ou reconnu coupable par un tribunal de juridiction criminelle ou pénale d’une infraction pour laquelle les faits qui ont donné lieu à l’accusation sont les mêmes que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée.
D. 1076-2012, a. 23.