P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
10. Le membre doit exercer ses fonctions avec désintéressement et intégrité ainsi qu’éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts de nature à compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à influencer défavorablement son jugement et sa loyauté.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
1°  directement ou indirectement, se livrer à du trafic d’influence ou obtenir ou tenter d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque;
2°  accepter, solliciter ou exiger, directement ou indirectement, une somme d’argent, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions;
3°  verser, offrir de verser ou s’engager à offrir une somme d’argent, une faveur ou tout autre avantage ou considération à une personne, membre ou non de la Sûreté, de nature à compromettre l’impartialité de cette personne dans l’accomplissement de ses fonctions ou pour qu’elle intercède en sa faveur dans le but d’obtenir de l’avancement, une mutation ou tout changement dans son statut de membre de la Sûreté;
4°  utiliser à des fins personnelles ou dans le but d’en tirer un avantage ou un profit les informations obtenues à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou à cause de sa situation dans la Sûreté;
5°  recommander à une personne inculpée ou avec laquelle le membre a été en contact dans l’exercice de ses fonctions les services d’un procureur en particulier;
6°  agir à titre de caution dans une affaire de la compétence d’un tribunal de juridiction criminelle ou pénale, sauf dans les cas où des relations familiales avec la personne inculpée le justifient;
7°  signer une lettre de recommandation ou autre attestation la sachant fausse ou inexacte;
8°  occuper un emploi ou exercer une activité incompatible avec la fonction de policier.
Cependant, un membre peut solliciter ou recueillir du public de l’argent par la vente d’annonces publicitaires ou de billets ou de quelque autre façon au profit d’une personne ou d’une organisation communautaire dans la mesure où il ne se place pas ainsi en situation de conflit d’intérêts.
D. 1076-2012, a. 10.