60. Les membres du comité de discipline sont nommés pour un mandat de 2 ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, le membre du comité saisi d’une affaire conformément à l’article 62 peut en continuer l’examen et en décider, malgré l’expiration de son mandat.
Lorsqu’un membre saisi d’une affaire est absent ou empêché d’agir, le président du comité peut en désigner un autre conformément à l’article 62 pour en continuer l’examen et en décider.