P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
9. Le podiatre doit exercer sa profession selon les normes de pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles de la podiatrie. À cet effet, il doit, en particulier:
1°  utiliser les méthodes scientifiques appropriées et, si nécessaire, recourir aux conseils d’un autre membre de l’Ordre;
2°  ne pas recourir à des examens, investigations ou traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d’un projet de recherche approuvé au préalable par un comité d’éthique qui respecte les normes en vigueur et effectué dans un milieu scientifique reconnu;
3°  s’abstenir de poser des actes qui ne sont pas justifiés au point de vue podiatrique notamment en les fournissant plus fréquemment que nécessaire ou en les dispensant de façon abusive.
D. 1162-2015, a. 9; D. 1454-2022, a. 2.
9. Le podiatre doit exercer sa profession selon les normes de pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles de la podiatrie. À cet effet, il doit, en particulier:
1°  utiliser les méthodes scientifiques appropriées et, si nécessaire, recourir aux conseils d’un autre membre de l’Ordre;
2°  ne pas recourir à des examens, investigations ou traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d’un projet de recherche approuvé au préalable par un comité d’éthique qui respecte les normes en vigueur et effectué dans un milieu scientifique reconnu;
3°  s’abstenir de poser un acte professionnel inapproprié ou disproportionné au besoin de son patient.
D. 1162-2015, a. 9.