P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
71. Un podiatre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer:
1°  que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre;
2°  que cette publicité mentionne que le podiatre est «membre de l’Ordre des podiatres du Québec»;
3°  que cette publicité ne soit pas interprétée comme étant une publicité de l’Ordre ni qu’elle engage la responsabilité de ce dernier.
D. 1162-2015, a. 71.