P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
64. Le podiatre qui s’adresse au public doit communiquer une information factuelle, exacte et vérifiable. Cette information ne doit contenir aucune déclaration de nature comparative ou superlative dépréciant ou dénigrant un service ou un bien dispensé par un autre podiatre ou un autre professionnel.
D. 1162-2015, a. 64.