P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
61. Le podiatre ne doit véhiculer dans sa publicité que des informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services professionnels utiles ou nécessaires.
Ces informations doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la podiatrie.
D. 1162-2015, a. 61.