P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
60.4. Le podiatre doit s’assurer que le sujet de recherche ou, le cas échéant, son représentant légal, soit adéquatement informé:
1°  des objectifs et du déroulement du projet de recherche, des avantages, des risques ou des inconvénients liés à sa participation du fait, le cas échéant, que le podiatre retirera un avantage de son inscription ou de son maintien dans le projet de recherche ainsi que de tout autre élément susceptible d’influencer son consentement;
2°  de la qualité et de la fiabilité des mesures de protection de la confidentialité des renseignements colligés dans le cadre du projet de recherche;
3°  que son consentement libre, éclairé et écrit doit être obtenu avant le début de sa participation au projet de recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
4°  que son consentement donné est révocable en tout temps;
5°  qu’un consentement manifeste, spécifique et éclairé doit être obtenu avant de communiquer des renseignements le concernant à des tiers aux fins d’une recherche scientifique;
6°  que le podiatre compte recourir, le cas échéant, à une technique ou un traitement insuffisamment éprouvé.
D. 1454-2022, a. 15.