P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
6. Dans l’exercice de sa profession, le podiatre doit:
1°  tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses avis, conseils, recherches et travaux sur le public;
2°  favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce et poser les actes requis pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information;
3°  contribuer au développement de sa profession par sa collaboration aux travaux de recherche, par le partage de ses connaissances et de son expérience avec les membres de la profession et les étudiants, et par sa contribution à l’élaboration et à la présentation d’activités de formation continue;
4°  maintenir à jour ses connaissances théoriques et cliniques conformément à l’évolution de la podiatrie, notamment par sa participation aux activités de formation continue.
D. 1162-2015, a. 6.