P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
49. Le podiatre ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1162-2015, a. 49.