P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
40. Le podiatre doit, sur demande écrite du patient et au plus tard dans les 10 jours de la date de la demande, remettre à toute personne que le patient indique, les informations pertinentes du dossier qu’il tient à son sujet ou dont il assure la conservation.
D. 1162-2015, a. 40.