P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
31.1. Le podiatre qui agit comme expert ou qui effectue une évaluation doit:
1°  informer la personne qui fait l’objet de l’expertise ou de l’évaluation de l’identité du destinataire de son rapport et de son droit d’en obtenir une copie;
2°  s’abstenir d’obtenir de cette personne un renseignement sans pertinence avec l’expertise ou l’évaluation ou lui faire un commentaire de même nature;
3°  limiter son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise ou de l’évaluation.
D. 1454-2022, a. 9.