P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
11.1. Sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, le podiatre doit s’abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
D. 1454-2022, a. 3.