P-10, r. 19 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
18. Le président du conseil ou l’unique arbitre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres s’il y a lieu, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 680-96, a. 18.