1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants désignent respectivement:a) «pharmacie»: l’endroit où un pharmacien exerce sa profession conformément à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
b) «substance désignée»: une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c) «drogue contrôlée»: une drogue contrôlée au sens de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870).