P-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer

Texte complet
4.02. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens, le pharmacien nommé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres de ce pharmacien.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.02.