P-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer

Texte complet
2.02. Un pharmacien, propriétaire de pharmacie, qui cesse d’exercer définitivement sa profession pour toute cause autre que le décès, doit, s’il trouve preneur, au moins 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  aviser le secrétaire de l’Ordre des pharmaciens du Québec qu’il cesse d’exercer définitivement sa profession à compter de telle date;
b)  indiquer au secrétaire de l’Ordre le nom, les adresses et les numéros de téléphone du preneur;
c)  publier ou faire publier, à partir du 15e jour précédant la date fixée pour la cessation d’exercice et à tous les 3 jours par la suite, pendant une période de 15 jours, dans au moins un journal quotidien de langue française, et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise desservant la région où il exerce sa profession, une annonce avertissant le public qu’à compter de la date fixée pour sa cessation d’exercice, tous ses dossiers, livres et registres seront en la possession du preneur, avec indication des adresses, numéro de téléphone et heures de service de ce dernier;
d)  placer sur la façade intérieure de sa pharmacie, et à la vue du public, une copie de cette annonce.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.02.