33. Le comité procède à l’étude de la demande d’équivalence de formation postdoctorale, incluant les rapports de stages, et décide si le candidat bénéficie d’une équivalence ou non.
Le comité ne peut reconnaître l’équivalence d’une formation dont la durée totale est moindre que celle prévue à l’annexe I pour la discipline concernée.
D. 339-2006, a. 33; D. 423-2008, a. 8.