M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
8.5. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne demande obligatoirement l’intervention du médecin partenaire dans les cas suivants:
1°  son évaluation ne lui permet pas d’identifier clairement le problème de santé courant, les critères pour initier le traitement médical ne sont pas clairs ou la situation dépasse les compétences de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, notamment en présence d’un des facteurs suivants:
a)  un signe ou un symptôme persistant ou récurrent auquel on ne peut attribuer une cause;
b)  un signe, un symptôme ou un résultat d’analyse par imagerie ou de laboratoire suggérant la présence d’une maladie chronique ou systémique non diagnostiquée;
c)  un symptôme ou un résultat d’analyse démontrant le déclin ou l’altération du fonctionnement d’un organe ou d’un système;
d)  un symptôme, un signe ou un résultat d’analyse de laboratoire suggérant une infection récurrente ou persistante;
e)  une manifestation atypique d’une maladie courante ou une réaction inhabituelle au traitement;
f)  un signe ou un symptôme de changement de comportement auquel on ne peut attribuer une cause précise;
2°  elle constate que la croissance ou le développement d’un nouveau-né, d’un nourrisson ou d’un enfant est anormal, ou elle est en présence d’un signe ou d’un symptôme de maladie chez le nouveau-né et le nourrisson de 3 mois ou moins autre que le muguet, la dermite séborrhéique, la dermite du siège et l’obstruction du canal lacrymal;
3°  il y a suspicion d’abus ou présence d’un signe d’abus ou d’un symptôme d’une infection transmise sexuellement chez un enfant;
4°  une affection chronique s’aggrave, notamment en présence d’un des facteurs suivants:
a)  un symptôme ou un résultat d’analyse de laboratoire indique la détérioration de l’état d’un patient;
b)  la détérioration inattendue de l’état d’un patient qui est déjà traité pour une maladie diagnostiquée;
5°  une grossesse de plus de 32 semaines;
6°  son évaluation lui permet d’identifier un symptôme, un signe ou un résultat d’analyse par imagerie ou de laboratoire suggérant un risque pour la femme enceinte ou l’enfant à naître;
7°  la situation met en péril la vie d’une personne ou son intégrité physique ou mentale.
À la suite de l’intervention du médecin partenaire, elle peut poursuivre l’exercice des activités prévues à l’article 8.4 dans les limites du plan de traitement médical déterminé par ce médecin.
D. 668-2007, a. 5.