M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
6. L’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie est autorisée à exercer une activité prévue à l’article 5, en néonatalogie, aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle exerce cette activité auprès d’un nouveau-né, prématuré ou à terme, présentant une pathologie nécessitant une admission aux soins intensifs ou aux soins intermédiaires néonatals, durant son séjour dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) où sont dispensés des soins tertiaires en néonatalogie;
2°  cette activité doit faire l’objet d’une règle de soins médicaux ou d’une règle d’utilisation des médicaments en vigueur dans ce centre hospitalier, sauf s’il s’agit de prescrire un médicament visé à l’annexe II ou III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), et s’exercer conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25);
3°  cette infirmière doit maintenir à jour ses connaissances en réanimation néonatale par l’obtention d’une attestation en réanimation délivrée par la Société canadienne de pédiatrie.
D. 996-2005, a. 6; D. 668-2007, a. 2; D. 80-2014, a. 1.
6. L’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie est autorisée à exercer une activité prévue à l’article 5, en néonatalogie, aux conditions et modalités suivantes:
1°  elle exerce cette activité auprès d’un nouveau-né, prématuré ou à terme, présentant une pathologie nécessitant une admission aux soins intensifs ou aux soins intermédiaires néonatals, durant son séjour dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) où sont dispensés des soins tertiaires en néonatalogie;
2°  cette activité doit faire l’objet d’une règle de soins médicaux ou d’une règle d’utilisation des médicaments en vigueur dans ce centre hospitalier, sauf s’il s’agit de prescrire un médicament visé à l’annexe II ou III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), et s’exercer conformément aux dispositions de la section II du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25);
3°  cette infirmière doit maintenir à jour ses connaissances en réanimation néonatale par l’obtention d’une attestation biennale en réanimation néonatale de niveau instructeur délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins de la Fondation des maladies du coeur du Canada.
D. 996-2005, a. 6; D. 668-2007, a. 2.