M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
68. Le comité d’appel rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis après avoir permis aux parties de présenter leurs observations. Aucun témoin ne peut être entendu, sauf si le comité l’autorise. Dans ce seul cas, les dispositions des articles 50 à 53 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 103-2005, a. 68.