M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 103-2005, a. 6; Erratum, 2005 G.O. 2, 955; D. 993-2018, a. 3.
6. Une personne physique qui, préalablement au dépôt d’une demande d’admission à la Corporation pour elle-même ou pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’une association, présente une demande d’évaluation de ses compétences en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux visés à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) doit, au même moment, payer à la Corporation les frais d’admission et transmettre les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, ses numéros de téléphone et ses coordonnées de tout moyen faisant appel aux technologies de l’information;
2°  le numéro et le titre de la sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction pour laquelle elle présente une demande d’évaluation de ses compétences;
3°  une déclaration dans laquelle elle atteste la véracité des renseignements qu’elle fournit.
Toute reprise d’examen dans le cadre d’une demande d’évaluation des compétences ou toute nouvelle demande d’évaluation des compétences entraîne l’obligation pour le candidat de payer les frais d’admission s’y rattachant. Il en est de même pour toute reprise d’examen dans le cadre d’une demande d’admission.
Si, dans les 3 années suivant sa demande d’évaluation des compétences pour laquelle des examens furent réussis, des exemptions accordées ou des reconnaissances ou attestations délivrées pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux visés à la Loi, la personne physique présente une demande d’admission à la Corporation pour elle-même ou pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’une association conformément au présent règlement, elle sera dispensée de payer les frais d’admission prévus par le paragraphe 4 de l’article 2 et ne sera tenue qu’au paiement de la cotisation annuelle.
D. 103-2005, a. 6; Erratum, 2005 G.O. 2, 955.