M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
42. Outre le cas prévu par l’article 43, lorsqu’une plainte paraît fondée, le comité des plaintes donne instruction au directeur général de:
1°  rédiger une plainte officielle contre le membre visé;
2°  convoquer une assemblée du comité de discipline pour l’audition de la plainte;
3°  transmettre au membre visé, par poste recommandée ou par tout autre mode de notification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition de la plainte, une copie de la plainte officielle et un avis d’audition précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition de la plainte et convoquant le membre à y assister.
D. 103-2005, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Outre le cas prévu par l’article 43, lorsqu’une plainte paraît fondée, le comité des plaintes donne instruction au directeur général de:
1°  rédiger une plainte officielle contre le membre visé;
2°  convoquer une assemblée du comité de discipline pour l’audition de la plainte;
3°  transmettre au membre visé, par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre mode de signification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25), au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition de la plainte, une copie de la plainte officielle et un avis d’audition précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition de la plainte et convoquant le membre à y assister.
D. 103-2005, a. 42.