M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
4. La demande d’admission d’une personne morale, d’une société ou d’une association doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et, le cas échéant, tous les noms sous lesquels elle fait affaires, l’adresse de son principal établissement, ses numéros de téléphone et ses coordonnées de tout moyen faisant appel aux technologies de l’information et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises;
2°  le nom, l’adresse du domicile, la date de naissance et le numéro de téléphone de tous les dirigeants au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), à l’exception de ceux qui ne qualifient pas la personne morale, la société ou l’association ou de ceux qui la qualifie uniquement dans le domaine technique et pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux qui ne sont pas visés à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4);
3°  le numéro et le titre des sous-catégories de licence d’entrepreneur de construction pour lesquelles elle désire se qualifier;
4°  le cas échéant, le numéro de sa licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment;
5°  le cas échéant, une copie de tout cautionnement prévu par la Loi sur le bâtiment lorsque requis;
6°  dans le cas où le numéro de la déclaration d’immatriculation n’a pas été fourni en vertu du paragraphe 1, une copie des lettres patentes ou de l’acte constitutif de la personne morale, une copie du contrat de société de la société ou une copie du contrat d’association de l’association;
7°  la délégation d’un représentant conformément aux dispositions de l’article 10 et une adresse électronique professionnelle valide du représentant;
8°  une déclaration d’un administrateur ou des associés suivant laquelle ils demandent l’admission à la Corporation pour le compte de la personne morale, de la société ou de l’association concernée ainsi qu’une attestation de la véracité des renseignements et des documents qu’ils fournissent.
D. 103-2005, a. 4; D. 993-2018, a. 2.
4. La demande d’admission d’une personne morale, d’une société ou d’une association doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et, le cas échéant, tous les noms sous lesquels elle fait affaires, l’adresse de son principal établissement, ses numéros de téléphone et ses coordonnées de tout moyen faisant appel aux technologies de l’information et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises;
2°  le nom, l’adresse du domicile, la date de naissance et le numéro de téléphone de tous les dirigeants au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), à l’exception de ceux qui ne qualifient pas la personne morale, la société ou l’association ou de ceux qui la qualifie uniquement dans le domaine technique et pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux qui ne sont pas visés à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4);
3°  le numéro et le titre des sous-catégories de licence d’entrepreneur de construction pour lesquelles elle désire se qualifier;
4°  le cas échéant, le numéro de sa licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1);
5°  le cas échéant, une copie de tout cautionnement prévu par la Loi sur le bâtiment lorsque requis;
6°  dans le cas où le numéro de la déclaration d’immatriculation n’a pas été fourni en vertu du paragraphe 1, une copie des lettres patentes ou de l’acte constitutif de la personne morale, une copie du contrat de société de la société ou une copie du contrat d’association de l’association;
7°  la délégation d’un représentant conformément aux dispositions de l’article 10;
8°  une déclaration d’un administrateur ou des associés suivant laquelle ils demandent l’admission à la Corporation pour le compte de la personne morale, de la société ou de l’association concernée ainsi qu’une attestation de la véracité des renseignements et des documents qu’ils fournissent.
D. 103-2005, a. 4.