M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
21. La Corporation se doit d’augmenter la compétence et l’habileté de ses membres en vue d’assurer au public une plus grande sécurité et une meilleure protection au point de vue de l’hygiène et de la santé. Cet objectif ne saurait être atteint que si le souci constant de l’intégrité du membre dans l’exécution de son travail est joint à sa compétence professionnelle. Ainsi, chaque membre doit respecter les obligations et remplir les devoirs suivants:
1°  ENVERS LE PUBLIC
a)  il doit tenir compte des conséquences possibles de ses travaux sur la vie, la santé, la sécurité ou la propriété de toute personne et il doit en tout temps respecter les normes et les règles de l’art applicables à son métier;
b)  il doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la vie, la santé, la sécurité ou la propriété de toute personne, informer les personnes responsables de ces travaux;
c)  il doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à son métier seulement si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions;
d)  il doit se tenir au fait de tout développement dans son métier, condition essentielle pour l’exercer avec compétence et bien servir le public;
2°  ENVERS LE CLIENT
a)  avant d’accepter un contrat, il doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il dispose pour l’exécuter;
b)  il doit s’abstenir d’exercer son métier dans des conditions ou des circonstances susceptibles de compromettre la qualité de ses services;
c)  il doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et bonne foi;
d)  il doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de son métier;
e)  avant la conclusion d’un contrat ou le début des travaux, il doit remplir son devoir d’information en s’assurant de fournir à son client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin; il doit notamment, dès que possible, informer son client de l’ampleur, des modalités et du coût éventuel et prévisible des travaux que ce dernier lui a confiés et obtenir son accord à ce sujet;
f)  il doit apporter un soin raisonnable aux biens de son client;
g)  il doit rendre compte de ses travaux lorsque son client le requiert;
h)  il doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa facturation;
i)  il doit viser, dans l’exercice de son métier, à faire un profit raisonnable avec des prix justifiés par les circonstances;
3°  ENVERS LA PROFESSION ET LA CORPORATION
a)  il doit contribuer au développement de son métier, notamment par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères;
b)  il doit faire preuve d’intégrité envers ses salariés, ses confrères et les divers intervenants de l’industrie;
c)  il doit, s’il considère qu’un confrère s’est rendu coupable d’un acte dérogatoire, soumettre le cas à l’attention de la Corporation;
d)  il doit, dans la mesure de ses possibilités, participer aux activités de la Corporation.
D. 103-2005, a. 21.