M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
8.2. Lorsque leur situation financière le permet, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec versent, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par ce producteur, à la condition qu’il:
1°  soit propriétaire de sa récolte;
2°  cède à l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, pour en garantir le remboursement, la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur. Lorsque des tiers détiennent déjà une hypothèque ou une autre sûreté sur la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur, celui-ci doit obtenir de ces tiers une cession de rang en faveur de cette institution financière;
3°  consente à ce que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande soient communiqués à l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
4°  le cas échéant, paie les frais d’inscription d’une hypothèque mobilière sur le surplus du produit visé livré par le producteur en faveur de l’institution qui finance le programme des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 10678, a. 4; Décision 11874, a. 1.
8.2. Lorsque sa situation financière le lui permet, la Fédération verse, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par ce producteur, à la condition qu’il:
1°  soit propriétaire de sa récolte;
2°  cède à l’institution qui finance le programme de la Fédération, pour en garantir le remboursement, la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur. Lorsque des tiers détiennent déjà une hypothèque ou une autre sûreté sur la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur, celui-ci doit obtenir de ces tiers une cession de rang en faveur de cette institution financière;
3°  consente à ce que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande soient communiqués à l’institution qui finance le programme de la Fédération;
4°  le cas échéant, paie les frais d’inscription d’une hypothèque mobilière sur le surplus du produit visé livré par le producteur en faveur de l’institution qui finance le programme de la Fédération.
Décision 10678, a. 4.