7. Les Éleveurs déterminent annuellement le nombre de délégués par groupe en répartissant entre eux 60 postes de délégués en proportion du nombre de producteurs appartenant à un groupe par rapport au nombre total de producteurs inscrits au fichier tenu par Les Éleveurs. Le nombre de délégués étant arrondi à l’unité près, le nombre total de délégués peut différer de 60.
Pour chaque groupe, le président du syndicat existant sur ce territoire de même qu’un représentant du groupe à l’un des comités constitués en vertu de l’article 15 du Plan doivent minimalement être délégués. Toutefois pour les groupes 2 et 3 sur le territoire desquels il n’y a qu’un syndicat, le poste de délégué réservé au président est comblé dans un groupe par le président et dans l’autre groupe par le vice-président.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 7; Décision 4294, a. 1; Décision 6339, a. 1; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 5.