M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
54. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent de transférer un quota:
1°  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions et pénalités imposées en vertu des règlements;
2°  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
3°  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4°  si la demande de transfert du cessionnaire visée par le paragraphe 4 de l’article 58.2 n’est pas accompagnée d’une offre de vente représentant 10% du quota dont il demande le transfert et respectant les conditions de l’article 58.6;
5°  si une des conditions à la cession de gré à gré d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair n’est pas respectée.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10; Décision 10803, a. 15; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 12; Décision 12263, a. 9.
54. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent de transférer un quota:
1°  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions et pénalités imposées en vertu des règlements;
2°  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
3°  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4°  si la demande de transfert du cessionnaire visée par le paragraphe 4 de l’article 58.2 n’est pas accompagnée d’une offre de vente représentant 25% du quota dont il demande le transfert et respectant les conditions de l’article 58.6;
5°  si une des conditions à la cession de gré à gré d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair n’est pas respectée.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10; Décision 10803, a. 15; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 12.
54. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent de transférer un quota:
1°  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions et pénalités imposées en vertu des règlements;
2°  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
3°  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4°  si la demande de transfert du cessionnaire visée par le paragraphe 4 de l’article 58.2 n’est pas accompagnée d’une offre de vente représentant 25% du quota dont il demande le transfert, mais qu’elle respecte les conditions de l’article 58.6;
5°  si une des conditions à la cession de gré à gré d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair n’est pas respectée.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10; Décision 10803, a. 15; Décision 10938, a. 1.
54. Le Syndicat refuse de transférer un quota:
1°  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions et pénalités imposées en vertu des règlements;
2°  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès du Syndicat;
3°  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4°  si la demande de transfert du cessionnaire visée par le paragraphe 4 de l’article 58.2 n’est pas accompagnée d’une offre de vente représentant 25% du quota dont il demande le transfert, mais qu’elle respecte les conditions de l’article 58.6;
5°  si une des conditions à la cession de gré à gré d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair n’est pas respectée.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10; Décision 10803, a. 15.
54. Le Syndicat refuse de transférer un quota:
1°  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions imposées en vertu des règlements;
2°  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès du Syndicat;
3°  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4°  si l’acquéreur d’un quota est une personne de qui le vendeur a acquis du quota dans le cadre d’une vente faite suivant le paragraphe 1 de l’article 22;
5°  si l’acquéreur d’un quota dans le cadre d’une vente faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 est:
a)  une personne physique qui est:
i.  l’actionnaire ou le sociétaire du vendeur;
ii.  le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant, le petit-enfant, du vendeur ou d’un de ses actionnaires ou sociétaires;
b)  une personne morale ou une société:
i.  dont le vendeur est actionnaire ou sociétaire;
ii.  qui a un actionnaire ou un sociétaire qui est également sociétaire ou actionnaire du vendeur;
iii.  qui a un actionnaire ou un sociétaire qui est le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du vendeur ou d’un de ses sociétaires ou actionnaires.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10.