23. Le secrétaire de l’assemblée d’un groupe géographique ou d’une catégorie tenue dans chacun des groupes géographiques doit, dans les 10 jours suivant la tenue de celle-ci, faire parvenir au secrétaire des Producteurs de bovins une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus, le cas échéant.
Décision 9329, a. 23; Décision 10886, a. 23.