M-35.1, r. 124.1 - Règlement sur le contingentement et sur la mise en vente en commun des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Texte complet
11. Dans le cas où le producteur ne peut produire une portion du volume indiqué à son certificat de contingent, le Syndicat modifie le contingent conformément à l’article 10 et attribue la portion non produite à un producteur qui a déposé sa demande après la date prévue à l’article 3 ou augmente proportionnellement les contingents de l’ensemble des producteurs.
Décision 9363, a. 11.