M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

Texte complet
1. Le présent chapitre s’applique à toute personne qui:
1°  est un fonctionnaire à l’emploi d’une organisation internationale gouvernementale qui, aux fins de l’établissement de son siège au Québec, a conclu une entente avec le gouvernement du Québec;
2°  est inscrite auprès du ministère des Relations internationales conformément à l’entente;
3°  réside temporairement au Québec pour la durée de son contrat de travail.
Il s’applique également aux personnes qui accompagnent ce fonctionnaire, durant la période de son emploi au Québec, dans la mesure où ces personnes sont visées à l’entente et aux conditions qui y sont prévues.
D. 979-2008, a. 1.