M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
83. Le titulaire de bail d’exploitation doit s’assurer, lors de forages, d’essais ou pendant l’exploitation, qu’il n’y a pas communication de fluide ou de gaz d’un niveau poreux à un autre.
D. 1539-88, a. 83.