M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
68. Le rapport annuel prévu à l’article 177 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description des travaux effectués en application de l’article 67;
2°  une déclaration signée par un comptable professionnel agréé auditeur des sommes dépensées au cours de l’année sur le permis de recherche.
D. 1539-88, a. 68; L.Q. 2012, c. 11, a. 33.