M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
48. Le rapport que le titulaire de permis de forage de puits transmet au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 162 de la Loi, doit contenir les renseignements suivants:
1°  un résumé des travaux de forage effectués;
2°  une description de l’état du puits;
3°  la profondeur du toit et l’épaisseur des différentes formations géologiques traversées;
4°  un résumé des relevés de déviation et des relevés directionnels;
5°  les résultats des tests d’évaluation du puits;
6°  une copie des diagraphies par câble ainsi que le résultat des analyses et des études s’y rapportant;
7°  les résultats des essais aux tiges et les analyses des liquides récupérés;
8°  la description des carottes et les résultats de leur analyse;
9°  la liste des trépans utilisés et une description de leur performance;
10°  le type de ciment utilisé pour la cimentation de chaque tubage en spécifiant sa densité, la nature de ses additifs ainsi que la quantité utilisée;
11°  les types, les quantités et les fiches signalétiques des produits entrant dans la fabrication de la boue de forage;
12°  une description de la procédure suivie lors de l’arrêt temporaire ou définitif du forage;
13°  une description géologique des déblais de forage et leur correspondance stratigraphique;
14°  le plan d’arpentage selon le système de référence cartographique NAD-83.
Ce rapport doit être accompagné:
1°  d’un CD-ROM ou d’un support électronique contenant le texte du rapport et indiquant le nom du rapport, le nom et le numéro du puits, la version du système d’exploitation utilisé en mentionnant le nom du logiciel de traitement de texte;
2°  d’un CD-ROM ou d’un support électronique contenant les données des diagraphies par câble effectuées dans le puits, lequel doit être, le cas échéant, enregistré selon le format Log ASCII Standard d’information diagraphique communément appelé format LAS.
D. 1539-88, a. 48; D. 1381-2009, a. 26.