M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
46. Le rapport journalier mentionné à l’article 45 doit contenir toute l’information recueillie concernant les opérations effectuées lors du forage de puits, notamment:
1°  les dates du début et de la fin des travaux de forage;
2°  le nom de l’entrepreneur qui effectue les travaux de forage;
3°  la profondeur atteinte au début et à la fin de chaque période de travail;
4°  le temps que l’équipe de forage consacre à l’exécution des différentes activités relatives aux travaux de forage;
5°  le type, les dimensions, le poids du tubage ainsi que sa profondeur de mise en place;
6°  la quantité et le taux de perte de boue de forage dans le puits;
7°  un exposé sur l’état de fonctionnement de l’équipement anti-éruption;
8°  le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
9°  les propriétés et le volume de la boue utilisée;
10°  les composantes de l’assemblage du train de tiges de forage;
11°  le poids appliqué sur le trépan et sa vitesse de rotation;
12°  le résultat de tout relevé de déviation et de relevé directionnel;
13°  le type de ciment utilisé en vue de la cimentation de chaque tubage en spécifiant sa densité, la nature de ses additifs ainsi que la quantité utilisée;
14°  la mention de toute trace de gaz, d’huile ou d’eau dans le puits;
15°  le résultat des essais de pression;
16°  le cas échéant, un exposé des raisons justifiant la perte de tubage et autre perte d’équipements dans le puits ainsi qu’une description des travaux de repêchage;
17°  dans le cas d’un arrêt temporaire ou définitif du forage, une description de la procédure de fermeture du puits suivie;
18°  dans le cas d’un forage en territoire submergé, les renseignements suivants concernant les conditions d’opérations de l’unité de forage:
a)  le nom de l’unité de forage;
b)  le nombre de personnes à bord;
c)  la variation de température au cours de la journée;
d)  la vitesse et la direction du vent;
e)  la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle;
f)  la visibilité en kilomètres;
g)  dans le cas d’une unité de forage flottante, le roulis, le tangage et le mouvement vertical;
h)  le cas échéant, la dimension, la distance et la direction des glaces de banquise.
D. 1539-88, a. 46; D. 1381-2009, a. 24.