M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
35. Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors du forage d’un puits, effectuer des relevés de déviation du puits à des intervalles n’excédant pas 150 m.
D. 1539-88, a. 35.