M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
28. Le titulaire de permis de forage de puits doit munir d’un système anti-éruption tous les puits en cours de forage et en cours de travaux d’entretien.
D. 1539-88, a. 28.