M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
16. Cette demande doit être accompagnée d’une garantie d’exécution. Le montant de la garantie correspond à 10% du coût estimé des travaux; elle ne peut toutefois être inférieure à 5 000 $ ou supérieure à 150 000 $. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  un chèque visé fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  un cautionnement, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, délivré par une compagnie légalement habilitée à se porter caution;
3°  une lettre irrévocable et inconditionnelle de garantie délivrée par une banque, une caisse d’épargne ou de crédit ou une société de fiducie ou d’épargne.
D. 1539-88, a. 16; D. 1381-2009, a. 12.