M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
15. Une demande de permis de forage de puits, incluant la rentrée d’un puits, doit être présentée au ministre au moins 30 jours avant la date du début des travaux de forage sur la formule prescrite à l’annexe II.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une carte cadastrale ou, à défaut, topographique, à l’échelle de 1:20 000 illustrant la localisation du forage projeté;
2°  dans le cas d’un forage en terrain submergé, un rapport établissant l’information relative à la profondeur de l’eau, à la nature du fond et aux courants marins;
3°  un programme de forage certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant:
a)  le genre d’appareil de forage qui sera utilisé pour l’exécution des travaux et ses spécifications;
b)  la description chronologique des opérations techniques qui seront effectuées lors du forage;
c)  une prévision graphique de la pression de formation jusqu’à la profondeur totale prévue;
d)  une prévision graphique de la déviation et de l’inclinaison du forage jusqu’à la profondeur totale prévue;
4°  une prévision géologique, certifiée par un géologue ou un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en géologie des travaux, comprenant:
a)  une colonne stratigraphique indiquant les horizons prévus et leur épaisseur;
b)  les objectifs anticipés d’hydrocarbures;
c)  le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir correspondant à la localisation du forage, la déviation prévue du forage jusqu’à sa profondeur totale, ainsi que la localisation des objectifs anticipés primaires et secondaires d’hydrocarbures;
5°  un programme d’évaluation du puits certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant la nature du système de détection de gaz, les différentes zones de carottage, le programme d’essai aux tiges et les diagraphies par câble;
6°  du paiement des droits au montant de 4 462 $.
Le programme de forage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit démontrer que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’un forage de puits effectué pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences du deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées en tenant compte des adaptations nécessaires.
D. 1539-88, a. 15; D. 1381-2009, a. 11; L.Q. 2013, c. 16, a. 23.
15. Une demande de permis de forage de puits, incluant la rentrée d’un puits, doit être présentée au ministre au moins 30 jours avant la date du début des travaux de forage sur la formule prescrite à l’annexe II.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une carte cadastrale ou, à défaut, topographique, à l’échelle de 1:20 000 illustrant la localisation du forage projeté;
2°  dans le cas d’un forage en terrain submergé, un rapport établissant l’information relative à la profondeur de l’eau, à la nature du fond et aux courants marins;
3°  un programme de forage certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant:
a)  le genre d’appareil de forage qui sera utilisé pour l’exécution des travaux et ses spécifications;
b)  la description chronologique des opérations techniques qui seront effectuées lors du forage;
c)  une prévision graphique de la pression de formation jusqu’à la profondeur totale prévue;
d)  une prévision graphique de la déviation et de l’inclinaison du forage jusqu’à la profondeur totale prévue;
4°  une prévision géologique, certifiée par un géologue ou un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en géologie des travaux, comprenant:
a)  une colonne stratigraphique indiquant les horizons prévus et leur épaisseur;
b)  les objectifs anticipés d’hydrocarbures;
c)  le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir correspondant à la localisation du forage, la déviation prévue du forage jusqu’à sa profondeur totale, ainsi que la localisation des objectifs anticipés primaires et secondaires d’hydrocarbures;
5°  un programme d’évaluation du puits certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant la nature du système de détection de gaz, les différentes zones de carottage, le programme d’essai aux tiges et les diagraphies par câble;
6°  du paiement des droits au montant de 4 426 $.
Le programme de forage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit démontrer que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’un forage de puits effectué pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences du deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées en tenant compte des adaptations nécessaires.
D. 1539-88, a. 15; D. 1381-2009, a. 11; L.Q. 2013, c. 16, a. 23.
15. Une demande de permis de forage de puits, incluant la rentrée d’un puits, doit être présentée au ministre au moins 30 jours avant la date du début des travaux de forage sur la formule prescrite à l’annexe II.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une carte cadastrale ou, à défaut, topographique, à l’échelle de 1:20 000 illustrant la localisation du forage projeté;
2°  dans le cas d’un forage en terrain submergé, un rapport établissant l’information relative à la profondeur de l’eau, à la nature du fond et aux courants marins;
3°  un programme de forage certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant:
a)  le genre d’appareil de forage qui sera utilisé pour l’exécution des travaux et ses spécifications;
b)  la description chronologique des opérations techniques qui seront effectuées lors du forage;
c)  une prévision graphique de la pression de formation jusqu’à la profondeur totale prévue;
d)  une prévision graphique de la déviation et de l’inclinaison du forage jusqu’à la profondeur totale prévue;
4°  une prévision géologique, certifiée par un géologue ou un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en géologie des travaux, comprenant:
a)  une colonne stratigraphique indiquant les horizons prévus et leur épaisseur;
b)  les objectifs anticipés d’hydrocarbures;
c)  le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir correspondant à la localisation du forage, la déviation prévue du forage jusqu’à sa profondeur totale, ainsi que la localisation des objectifs anticipés primaires et secondaires d’hydrocarbures;
5°  un programme d’évaluation du puits certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant la nature du système de détection de gaz, les différentes zones de carottage, le programme d’essai aux tiges et les diagraphies par câble;
6°  du paiement des droits au montant de 4 393 $.
Le programme de forage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit démontrer que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’un forage de puits effectué pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences du deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées en tenant compte des adaptations nécessaires.
D. 1539-88, a. 15; D. 1381-2009, a. 11; L.Q. 2013, c. 16, a. 23.
15. Une demande de permis de forage de puits, incluant la rentrée d’un puits, doit être présentée au ministre au moins 30 jours avant la date du début des travaux de forage sur la formule prescrite à l’annexe II.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une carte cadastrale ou, à défaut, topographique, à l’échelle de 1:20 000 illustrant la localisation du forage projeté;
2°  dans le cas d’un forage en terrain submergé, un rapport établissant l’information relative à la profondeur de l’eau, à la nature du fond et aux courants marins;
3°  un programme de forage certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant:
a)  le genre d’appareil de forage qui sera utilisé pour l’exécution des travaux et ses spécifications;
b)  la description chronologique des opérations techniques qui seront effectuées lors du forage;
c)  une prévision graphique de la pression de formation jusqu’à la profondeur totale prévue;
d)  une prévision graphique de la déviation et de l’inclinaison du forage jusqu’à la profondeur totale prévue;
4°  une prévision géologique, certifiée par un géologue ou un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en géologie des travaux, comprenant:
a)  une colonne stratigraphique indiquant les horizons prévus et leur épaisseur;
b)  les objectifs anticipés d’hydrocarbures;
c)  le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir correspondant à la localisation du forage, la déviation prévue du forage jusqu’à sa profondeur totale, ainsi que la localisation des objectifs anticipés primaires et secondaires d’hydrocarbures;
5°  un programme d’évaluation du puits certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant la nature du système de détection de gaz, les différentes zones de carottage, le programme d’essai aux tiges et les diagraphies par câble;
6°  du paiement des droits au montant de 4 346 $.
Le programme de forage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit démontrer que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’un forage de puits effectué pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences du deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées en tenant compte des adaptations nécessaires.
D. 1539-88, a. 15; D. 1381-2009, a. 11; L.Q. 2013, c. 16, a. 23.
15. Une demande de permis de forage de puits, incluant la rentrée d’un puits, doit être présentée au ministre au moins 30 jours avant la date du début des travaux de forage sur la formule prescrite à l’annexe II.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une carte cadastrale ou, à défaut, topographique, à l’échelle de 1:20 000 illustrant la localisation du forage projeté;
2°  dans le cas d’un forage en terrain submergé, un rapport établissant l’information relative à la profondeur de l’eau, à la nature du fond et aux courants marins;
3°  un programme de forage certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant:
a)  le genre d’appareil de forage qui sera utilisé pour l’exécution des travaux et ses spécifications;
b)  la description chronologique des opérations techniques qui seront effectuées lors du forage;
c)  une prévision graphique de la pression de formation jusqu’à la profondeur totale prévue;
d)  une prévision graphique de la déviation et de l’inclinaison du forage jusqu’à la profondeur totale prévue;
4°  une prévision géologique, certifiée par un géologue ou un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en géologie des travaux, comprenant:
a)  une colonne stratigraphique indiquant les horizons prévus et leur épaisseur;
b)  les objectifs anticipés d’hydrocarbures;
c)  le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir correspondant à la localisation du forage, la déviation prévue du forage jusqu’à sa profondeur totale, ainsi que la localisation des objectifs anticipés primaires et secondaires d’hydrocarbures;
5°  un programme d’évaluation du puits certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant la nature du système de détection de gaz, les différentes zones de carottage, le programme d’essai aux tiges et les diagraphies par câble;
6°  du paiement des droits au montant de 4 300 $.
Le programme de forage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit démontrer que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’un forage de puits effectué pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences du deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées en tenant compte des adaptations nécessaires.
D. 1539-88, a. 15; D. 1381-2009, a. 11; L.Q. 2013, c. 16, a. 23.
15. Une demande de permis de forage de puits, incluant la rentrée d’un puits, doit être présentée au ministre au moins 30 jours avant la date du début des travaux de forage sur la formule prescrite à l’annexe II.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une carte cadastrale ou, à défaut, topographique, à l’échelle de 1:20 000 illustrant la localisation du forage projeté;
2°  dans le cas d’un forage en terrain submergé, un rapport établissant l’information relative à la profondeur de l’eau, à la nature du fond et aux courants marins;
3°  un programme de forage certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant:
a)  le genre d’appareil de forage qui sera utilisé pour l’exécution des travaux et ses spécifications;
b)  la description chronologique des opérations techniques qui seront effectuées lors du forage;
c)  une prévision graphique de la pression de formation jusqu’à la profondeur totale prévue;
d)  une prévision graphique de la déviation et de l’inclinaison du forage jusqu’à la profondeur totale prévue;
4°  une prévision géologique, certifiée par un géologue ou un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience en géologie des travaux, comprenant:
a)  une colonne stratigraphique indiquant les horizons prévus et leur épaisseur;
b)  les objectifs anticipés d’hydrocarbures;
c)  le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir correspondant à la localisation du forage, la déviation prévue du forage jusqu’à sa profondeur totale, ainsi que la localisation des objectifs anticipés primaires et secondaires d’hydrocarbures;
5°  un programme d’évaluation du puits certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage indiquant la nature du système de détection de gaz, les différentes zones de carottage, le programme d’essai aux tiges et les diagraphies par câble;
6°  du paiement des droits au montant de 100 $.
Le programme de forage visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit démontrer que les travaux seront réalisés conformément aux règles de l’art de manière à assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que la pérennité de la ressource. Dans le cas d’un forage de puits effectué pour la recherche ou l’exploitation de réservoir souterrain, les exigences du deuxième alinéa de l’article 115 doivent être respectées en tenant compte des adaptations nécessaires.
D. 1539-88, a. 15; D. 1381-2009, a. 11.