M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
104. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel paie la redevance suivante:
1°  sur le pétrole extrait de l’emplacement faisant l’objet du bail:
a)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est de 7 m3 ou moins: 5% de la valeur au puits;
b)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 7 m3 mais inférieure à 30 m3:
1.  5% de la valeur au puits sur les 7 premiers mètres cubes;
ii.  10% de la valeur au puits sur l’excédent;
c)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 30 m3:
i.  8,75% de la valeur au puits sur les 30 premiers mètres cubes;
ii.  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent;
2°  sur le gaz naturel extrait de l’emplacement faisant l’objet du bail:
a)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est égale ou inférieure à 84 000 m3: 10% de la valeur au puits;
b)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 84 000 m3:
i.  10% de la valeur au puits sur les premiers 84 000 m3;
ii.  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.
D. 1539-88, a. 104; D. 1381-2009, a. 52.