I-13.3, r. 7.02 - Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone

Texte complet
34. Le comité rend ses conclusions dans les 30 jours suivant la décision d’entreprendre une enquête. Si l’enquête n’est pas terminée dans ce délai, il en informe par écrit le dénonciateur et le membre visé par la dénonciation.
Lorsque le comité en vient à la conclusion que le membre visé par l’enquête n’a pas contrevenu au présent règlement, il en informe par écrit ce dernier et le dénonciateur.
Lorsque le comité en vient à la conclusion que le membre visé par l’enquête a contrevenu au présent règlement, il transmet sans délai un rapport énonçant les motifs à l’appui de ses conclusions et de ses recommandations au secrétaire général et au membre visé par l’enquête. Le rapport est rédigé de manière à assurer la confidentialité des renseignements personnels et à protéger l’identité du dénonciateur.
Le secrétaire général transmet le rapport au conseil d’administration à la séance qui suit sa réception.
A.M. 2022-001, a. 34.
En vig.: 2022-03-10
34. Le comité rend ses conclusions dans les 30 jours suivant la décision d’entreprendre une enquête. Si l’enquête n’est pas terminée dans ce délai, il en informe par écrit le dénonciateur et le membre visé par la dénonciation.
Lorsque le comité en vient à la conclusion que le membre visé par l’enquête n’a pas contrevenu au présent règlement, il en informe par écrit ce dernier et le dénonciateur.
Lorsque le comité en vient à la conclusion que le membre visé par l’enquête a contrevenu au présent règlement, il transmet sans délai un rapport énonçant les motifs à l’appui de ses conclusions et de ses recommandations au secrétaire général et au membre visé par l’enquête. Le rapport est rédigé de manière à assurer la confidentialité des renseignements personnels et à protéger l’identité du dénonciateur.
Le secrétaire général transmet le rapport au conseil d’administration à la séance qui suit sa réception.
A.M. 2022-001, a. 34.