I-13.3, r. 6.2 - Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées

Texte complet
5. Dans le cadre de l’application des programmes d’activités et de l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et des programmes d’études locaux qui ne sont pas compris dans un projet pédagogique particulier, le droit à la gratuité s’applique notamment au matériel suivant:
1°  les outils, les machines-outils, les instruments, les produits chimiques et autre matériel scientifique et technologique;
2°  les ballons, les balles, les raquettes, les casques et autres articles d’éducation physique;
3°  la peinture, les pastels, l’argile et autres articles d’arts plastiques;
4°  les anches pour instrument de musique à vent, les flûtes et autres instruments de musique;
5°  les romans et les albums ainsi que les ouvrages de référence tels les dictionnaires, les grammaires, les atlas, les guides et les encyclopédies, quels qu’en soient les supports;
6°  les textes photocopiés, les reproductions soumises à des droits d’auteurs tels les partitions et tout autre matériel reprographié qui remplace ou complète un manuel scolaire;
7°  les ensembles de solides et de formes géométriques, les jetons, les ensembles de base 10, les dés, les jeux de cartes et autre matériel de manipulation;
8°  la pâte à modeler, le bois, le plâtre et autres matériaux similaires;
9°  les ordinateurs, les portables, les tablettes, les applications technologiques, les calculatrices à affichage graphique, les écouteurs et autres outils technologiques;
10°  les casques de protection, les lunettes de sécurité, les filets à cheveux et autres articles de protection;
11°  le matériel de stimulation sensorielle destiné notamment aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Le matériel visé au premier alinéa est entretenu gratuitement.
A.M. 2019-06-07, a. 5.
En vig.: 2019-07-01
5. Dans le cadre de l’application des programmes d’activités et de l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et des programmes d’études locaux qui ne sont pas compris dans un projet pédagogique particulier, le droit à la gratuité s’applique notamment au matériel suivant:
1°  les outils, les machines-outils, les instruments, les produits chimiques et autre matériel scientifique et technologique;
2°  les ballons, les balles, les raquettes, les casques et autres articles d’éducation physique;
3°  la peinture, les pastels, l’argile et autres articles d’arts plastiques;
4°  les anches pour instrument de musique à vent, les flûtes et autres instruments de musique;
5°  les romans et les albums ainsi que les ouvrages de référence tels les dictionnaires, les grammaires, les atlas, les guides et les encyclopédies, quels qu’en soient les supports;
6°  les textes photocopiés, les reproductions soumises à des droits d’auteurs tels les partitions et tout autre matériel reprographié qui remplace ou complète un manuel scolaire;
7°  les ensembles de solides et de formes géométriques, les jetons, les ensembles de base 10, les dés, les jeux de cartes et autre matériel de manipulation;
8°  la pâte à modeler, le bois, le plâtre et autres matériaux similaires;
9°  les ordinateurs, les portables, les tablettes, les applications technologiques, les calculatrices à affichage graphique, les écouteurs et autres outils technologiques;
10°  les casques de protection, les lunettes de sécurité, les filets à cheveux et autres articles de protection;
11°  le matériel de stimulation sensorielle destiné notamment aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Le matériel visé au premier alinéa est entretenu gratuitement.
A.M. 2019-06-07, a. 5.