51. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux exigences de l’article 50;
2° elle a accumulé, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, au moins 15 unités en éducation à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l’évaluation des apprentissages et au moins 3 à l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3° elle a réussi, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, le stage probatoire.