I-10, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
3.02. Lorsqu’un ingénieur forestier est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire doit veiller à ce que celui-ci trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de ce délai, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers de l’ingénieur forestier radié ou dont le droit d’exercice a été suspendu.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 5, a. 3.02; D. 1148-93, a. 4.