I-10, r. 13 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs forestiers

Texte complet
2.03. Un ingénieur forestier doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 13, a. 2.03.