I-0.2, r. 0.1 - Règlement sur les consultants en immigration

Texte complet
8. Le ministre peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration dans les cas suivants:
1°  il cesse d’être membre d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4;
2°  il a commis une infraction à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) ou à ses règlements;
3°  il a manqué à une obligation prévue au présent règlement;
4°  la reconnaissance a été accordée par erreur.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le consultant ne peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance avant l’expiration d’un délai de 5 ans suivant la date de la révocation.
D. 544-2010, a. 8.