H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
8. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’huissier doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans des conditions ou un état susceptible de compromettre la qualité de ses services.
D. 550-2002, a. 8.